19 octobre 2005 3 19 /10 /octobre /2005 00:00

DIRECTIVE 2002/95/CE  dite "RoHS" (Restriction of hazadous substances)

 

Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 – Article 10

A PARTIR DU 1ER JUILLET 2006 - CHAQUE PRODUIT ELECTRONIQUE DOIT AVOIR CETTE ETIQUETTE

 

 

    

(10) Il convient que la présente directive englobe tous les équipements électriques et électroniques utilisés par les consommateurs, ainsi que les équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel.

 

Il importe d'appliquer la présente directive sans préjudice de la législation communautaire relative aux exigences de sécurité et de santé protégeant tous les acteurs qui entrent en contact avec les DEEE ainsi que de la législation communautaire spécifique en matière de gestion des déchets, en particulier la directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses(9).

20) Il importe que les ménages qui utilisent des équipements électriques et électroniques aient la possibilité de restituer au moins gratuitement leurs DEEE. Les producteurs devraient donc financer la récupération au point de collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination des DEEE. En vue d'optimiser l'efficacité du concept de la responsabilité des producteurs, il convient que chaque producteur soit responsable du financement de la gestion des déchets provenant de ses propres produits. Le producteur devrait pouvoir choisir de satisfaire à cette obligation par le biais de systèmes soit individuels soit collectifs.

Chaque producteur devrait, lorsqu'il met un produit sur le marché, fournir une garantie financière destinée à éviter que les coûts générés par la gestion des DEEE provenant de produits dont le producteur a cessé toute activité ou ne peut être identifié ("produits orphelins") ne soient supportés par la société ou par les producteurs demeurés en activité.

La responsabilité du financement de la gestion des déchets historiques devrait être partagée par tous les producteurs existants, dans le cadre de systèmes de financement collectifs auxquels tous les producteurs existant sur le marché au moment où les coûts sont générés contribuent proportionnellement.

Les systèmes de financement collectifs ne devraient pas avoir pour effet d'exclure les producteurs, importateurs et nouveaux venus sur le marché occupant une niche ou produisant des quantités peu élevées. Pendant une période transitoire, les producteurs devraient avoir la possibilité, sur une base volontaire, d'informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination non polluante des déchets historiques.

Les producteurs recourant à cette disposition devraient garantir que les coûts ainsi mentionnés n'excèdent pas les coûts réellement supportés

(21) Il est indispensable d'informer les utilisateurs sur l'obligation de ne pas éliminer les DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte sélective de ces DEEE, ainsi que sur les systèmes de collecte et leur rôle dans la gestion des DEEE pour assurer la réussite de la collecte de ces déchets. Cette information implique un marquage approprié des équipements électriques et électroniques qui risqueraient d'être mis à la poubelle ordinaire ou confiés à des moyens similaires de collecte des déchets municipaux.

(22) Il est important que les producteurs fournissent des informations relatives à l'identification des composants et des matériaux pour faciliter la gestion des DEEE, et en particulier leur traitement et leur valorisation/recyclage.

– Les produits polluants - QUI EST CONCERNE ?

Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 – Article 10

 

1)  " importateur ou exportateur " d’équipements électriques et électroniques à titre professionnel dans un État membre.

2) " distributeur ": toute personne qui fournit à titre commercial des équipements électriques ou électroniques à la partie qui va les utiliser;

 

– Les produits polluants – LE FINANCEMENT DU RECYCLAGE ?

 

 

 

 

 

 

 

Article 8    Financement concernant les DEEE provenant des ménages.

  1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 13 août 2005, les producteurs assurent, au moins, le financement de la collecte à partir du point de collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination non polluante des DEEE provenant des ménages et déposés dans les installations de collecte mises en place conformément à l'article 5, paragraphe 2.

2. Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur est responsable du financement des opérations visées au paragraphe 1 concernant les déchets provenant de ses propres produits. Le producteur peut choisir de satisfaire à cette obligation par le biais de systèmes soit individuels soit collectifs.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournisse une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée et à ce que les producteurs marquent clairement leurs produits conformément à l'article 11, paragraphe 2. Cette garantie doit assurer que les opérations visées au paragraphe 1 concernant ce produit seront financées. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué.

Les coûts générés par la collecte, le traitement et l'élimination non polluante ne sont pas communiqués séparément aux acheteurs lors de la vente de nouveaux produits.

3. Le financement des frais de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché avant la date mentionnée au paragraphe 1 ("déchets historiques") est assuré par un ou plusieurs systèmes, auxquels tous les producteurs existant sur le marché lorsque les différents frais sont occasionnés contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipement.

Les États membres veillent à ce que, pendant une période transitoire de 8 ans (10 ans pour la catégorie 1 de l'annexe I A) à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les producteurs aient la possibilité d'informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination non polluante. Les coûts ainsi mentionnés n'excèdent pas les coûts réellement supportés.

4. Les États membres veillent à ce que les producteurs fournissant des équipements électriques et électroniques par communication à distance respectent également les exigences du présent article pour ce qui est de l'équipement fourni dans l'État membre où réside l'acquéreur de cet équipement.

  

– Les produits polluants – OBLIGATION D’INFORMER LES UTILISATEURS ?

Article 10 : Informations pour les utilisateurs

1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques dans les ménages obtiennent les informations nécessaires sur:

a) l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte sélective des DEEE;

b) les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition;

c) leur rôle dans la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;

d) les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

e) la signification du symbole figurant à l'annexe IV.

2.Les États membres adoptent les mesures appropriées pour faire en sorte que les consommateurs contribuent à la collecte des DEEE et pour les encourager à faciliter le processus de réutilisation, de traitement et de valorisation.

3.Pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et faciliter leur collecte sélective, les États membres veillent à ce que les producteurs apposent d'une manière adéquate le symbole figurant à l'annexe IV sur les équipements électriques et électroniques mis sur le marché après le 13 août 2005. Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'équipement électrique et électronique concerné.

4. Les États membres peuvent exiger que les producteurs et/ou distributeurs fournissent tout ou partie des informations visées aux paragraphes 1 à 3, par exemple, dans la notice d'utilisation ou au point de vente.

 

Les produits polluants – QUELS TYPES DE PRODUITS ?

 

Catégories d'équipements électriques et électroniques couvertes par la présente directive

1. Gros appareils ménagers

2. Petits appareils ménagers

3. Équipements informatiques et de télécommunications

4. Matériel grand public, les piles, accumulateurs, batteries

5. Matériel d'éclairage

6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)

7. Jouets, équipements de loisir et de sport

8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés et infectés)

9. Instruments de surveillance et de contrôle

10. Distributeurs automatiques

11. Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps

12. Balances

13. Calculatrices de poche et de bureau et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques

14. Postes de radio, jeux électronique (sudoku).

15. Lampes fluorescentes compactes

Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques

Lampes à vapeur de sodium basse pression

Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou contrôler la lumière, à l'exception des ampoules à filament.

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